•   

    Serments et statuts des maîtres des petites écoles.. au moyen âge !!!......

      
     

    Serments et statuts des maîtres des petites écoles

    .../... de grammaire de Paris vers 1357

     

    En raison de l'importance démographique de la ville de Paris, les petites écoles de grammaire, c'est-à-dire celles dans lesquelles était dispensé l'enseignement primaire, y ont apparemment pris un développement considérable. Elles semblent avoir dépendu de deux autorités ecclésiastiques, le chancelier de Paris et le chantre de Notre-Dame.

    Du premier ressortissaient celles de l'île de la Cité et d'un certain nombre de paroisses proches, celles de Saint-Séverin, Saint-Eustache, Saint-Gervais, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Paul.

    Les autres écoles de la ville, des faubourgs et de la banlieue, paraissent avoir été du ressort du chantre.

    Leur nombre était sans doute fort élevé : un document du 6 mai 1380 nous donne en effet la liste de 41 maîtres et 21 maîtresses d'école présents à la lecture du texte des serments qui leur étaient imposés – encore ignorons-nous si celle-ci est exhaustive.

    De tels effectifs supposent la mise en place relativement précoce d'une organisation institutionnelle, de manière à assurer le contrôle ecclésiastique sur le recrutement des enseignants, le fonctionnement interne desdites écoles, etc. Le texte que nous présentons ici, que les caractéristiques du contenu du manuscrit qui l'a conservé (Paris, Bibl. de l'Arsenal, 192) permettent de situer vers 1357, est le plus ancien règlement que nous possédions concernant ces petites écoles parisiennes (en l'occurrence ici, celles qui étaient la responsabilité du chantre).

    De présentation formelle assez relâchée (aussi bien quant à la langue et à l'expression souvent "syncopée" , que quant à l'ordre logique des articles), il apparaît comme une succession de dispositions (et en même temps obligations imposées par serment aux maîtres et aux maîtresses d'école) définissant le minimum de compétence et de moralité exigibles de ceux-Ià, précisant un certain nombre de règles déontologiques de bon voisinage entre collègues (socios), explicitant surtout le rôle du chantre en tant que collateur desdites charges d'enseignement et son droit éminent de contrôle et de juridiction sur l'ensemble de ces enseignants.

     

    1. Il exercera loyalement l'office qui lui est confié d'enseigner les enfants, les instruisant soigneusement dans les lettres, les bonnes mœurs et par de bons exemples.

    2. Ils montreront honneur et révérence au seigneur chantre et dans toute la mesure du possible ils observeront fidèlement les droits de la chantrerie, quel que soit l'état auquel ils seront parvenus.

    3. En tout ce qui regarde le gouvernement des écoles, ils prêteront obéissance au même chantre.

    4. Aucun des maîtres ne prendra en charge les enfants alloués à un collègue sans l'autorisation du chantre, mais qu'il se contente de ce qu'il a.

    5. Nul ne cherchera à soustraire, par ses propres moyens ou ceux d'un tiers, les enfants engagés par contrat à un collègue.

    6. Nul ne portera atteinte par médisance à la réputation d'un collègue ; il pourra cependant le dénoncer au chantre.

    7. Nul ne baillera ses écoles à ferme, ni n'aura de collègue associé, mais il pourra avoir un sous-moniteur .

    8. Nul ne tiendra avec lui un sous-moniteur qui aura été auprès d'un autre maître, à moins qu'il n'y ait trois écoles entre les deux.

    9. Aucun procureur d'une quelconque cour ne tiendra écoles.

    10. Aucun chapelain semblablement.

    11. Aucun sous-moniteur ne tiendra écoles à côté de son maître, à moins qu'il n'y ait trois écoles entre eux deux.

    12. Aucun maître ne vivra avec une femme de mauvaise réputation.

    13. Chacun gardera la paix avec son collègue ; et si un différend se fait jour à propos des écoles, il sera réglé par la sentence du seigneur chantre, sous peine de privation des écoles.

    14. Nul ne traînera en justice un collègue devant un autre que le chantre pour un procès portant sur les écoles, sous peine de la même sanction.

    15. Nul ne recevra les écoles d'un autre collateur dans quelque paroisse, à supposer qu'une autre personne que le chantre veuille les lui confier .

    16. Tous doivent être présents à vêpres la veille de la Saint-Nicolas (16 décembre) à la messe, le jour de la fête et à l'heure des vêpres, aux vigiles pour les défunts, et le lendemain à la messe.

    17. Chaque maître ou chaque maîtresse se tiendra dans les limites qui lui ont été fixées [par le chantre], de façon à ne pas dépasser celles-ci en ce qui concerne le nombre ou le sexe des enfants, ou même la qualité des livres.

    18. Chacun rendra la lettre [testimoniale] à la fin de l'année, c'est-à-dire à la fête de la Nativité de saint Jean [24 juin] ou quand il quittera les écoles.

    19. Il n'est pas dans mon intention de confier à quelqu'un des écoles autrement que jusqu'au terme de la Nativité de saint Jean, et s'il ne prête serment et s'il n'a une lettre [testimoniale].

    20. Si quelqu'un dépasse le nombre d'élèves [fixé], je confisque [l'excédent] de revenus [perçus sur les] écoliers au-delà du nombre concédé.

    21. Que personne ne sorte de la ville, sauf un jour de fête, si ce n'est avec l'autorisation du chantre et s'il ne laisse un sous-moniteur suffisant et ceci du consentement du chantre.

    22. Tous les maîtres ou maîtresses doivent assister aux obsèques des maîtres ou des maîtresses défunts.

    23. Qu'aucune femme n'ait d'autres élèves que des filles.

    24. Que personne n'enseigne les livres de grammaire, s'il n'est bon grammairien et suffisamment compétent en la matière.

    Sources : H. Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis,

    t. 3, Paris, 1894, p. 51-52, n°1237). Traduction du latin.

      

     

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique